Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528312
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 4 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.

2. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.

3. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.

Nota : Loi 2004-805 du 9 août 2004 art. 7 : Les dispositions de l'article 4 de la loi 2004-805 sont applicables à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

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