1. Tout membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article
Article 4 bis
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528316
Texte parentLEGITEXT000006068746
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