Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 4 bis A

Article abrogé, en vigueur du 7 juin 2009 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528314
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 4 bis A de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 7 juin 2009)Légifrance →

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

2. Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

3. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

4. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité, à l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

5. Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

6. Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

7. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

8. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 6 : L'article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009 (7 juin 2009).

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