Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 8 bis

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 30 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528334
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.

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