1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions des articles 7 et 8 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article
Article 8 bis
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 30 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528334
Texte parentLEGITEXT000006068746
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