1. Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article
Article 8 quater
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528338
Texte parentLEGITEXT000006068746
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