Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre II : Du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470121
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 10 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. A l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé, le bailleur peut, à la seule fin de vendre le logement, ne pas renouveler le contrat de location.

2. Dans le cas où le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à six ans, le bailleur personne physique peut, en cas de circonstances économiques ou familiales graves justifiant la vente du local, notifier au locataire, à l'issue de chaque période de trois ans, sa décision de résilier le contrat, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

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