Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre II : Du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470187
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 16 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →
1. En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1751 du code civil, au profit de ses ascendants, de ses descendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile.
2. Lors du décès du locataire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 832, sixième et septième alinéa, du code civil, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
3. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
4. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résolu, de plein droit, par le décès du locataire.
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