Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

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TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre II : Du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470292
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 25 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges dûment justifiées aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

2. Le juge statuant en la forme des référés, saisi par le locataire, à peine de forclusion, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut, en considération des situations économiques des parties, accorder des délais de paiement renouvelables qui ne peuvent excéder deux ans à compter de la décision qui a suspendu les effets de la clause. L'ordonnance du juge détermine les modalités de règlement des loyers et des charges impayés.

3. La même faculté est ouverte au juge dans le cadre d'une action en résiliation du contrat fondée sur le non-paiement du loyer ou des charges.

4. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés. Si le locataire se libère selon les délais et modalités fixés par le juge, la clause de résiliation est réputée n'avoir jamais joué ; dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprend ses effets.

5. Les délais et modalités de paiement ainsi accordés ne peuvent suspendre l'exécution du contrat de location et notamment le paiement du loyer et des charges dûment justifiées.

6. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, en caractères très apparents, les dispositions du présent article.

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