Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

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TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre II : Du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470043
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 3 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Le contrat de location est établi par acte notarié ou sous seing privé. Le contrat sous seing privé est fait en deux originaux au moins dont un est remis à chaque partie ; en cas d'acte notarié, une expédition est délivrée à chaque partie ; s'il y a plusieurs locataires, chacun d'eux reçoit un original ou une expédition.

2. Le contrat de location doit comporter :

3. - la consistance de la chose louée ;

4. - la désignation des locaux et équipements dont le locataire a la jouissance exclusive ;

5. - l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

6. - la destination de la chose louée ;

7. - le prix et les termes de paiement du loyer ;

8. - les règles et la date de révision du loyer, si celle-ci est prévue ;

9. - la date d'effet du contrat et sa durée ;

10. - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

11. Lorsque le local fait l'objet d'un contrat de prêt conclu avec le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique, le contrat de location mentionne la référence du contrat de prêt.

12. A l'exemplaire qui est remis au locataire doivent être annexées :

13. - le cas échéant, une copie de la dernière quittance du locataire précédent, ne mentionnant pas le nom de celui-ci, ainsi qu'une copie de l'état des lieux établi lors du départ de ce locataire ;

14. - lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, une copie des extraits du règlement de copropriété, mis à jour, concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;

15. - le cas échéant, une copie de l'accord collectif mentionné à l'article 28 ;

16. - le cas échéant, une copie du contrat d'amélioration mentionné à l'article 59 ou de l'accord prévu à l'article 61.

17. Seul le locataire peut se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie doit accepter, à tout moment, d'établir un contrat conforme aux dispositions du présent article.

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