1. Chacune des associations mentionnées à l'article 29 notifie au bailleur et, le cas échéant, au gestionnaire, et, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ses représentants statutaires dont le nombre ne peut être supérieur à trois ou, dans les bâtiments d'habitation ou les ensembles de bâtiments d'habitation qui comportent plus de 200 logements locatifs, à cinq. Les représentants statutaires devront être choisis parmi les locataires du bâtiment d'habitation ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation.
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre III : De l'organisation des rapports collectifs de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470298
Texte parentLEGITEXT000006068747
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