Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

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TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre III : De l'organisation des rapports collectifs de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470310
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 37 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Des accords collectifs de location sont négociés, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la commission nationale des rapports locatifs ou de chaque commission départementale des rapports collectifs, et conclus, pour un même secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, représentées à la commission nationale, ou entre une ou plusieurs organisations départementales de bailleurs et de locataires, représentées à la commission départementale.

2. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.

3. Les secteurs locatifs sont les suivants :

4. - logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;

5. - logements appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, logements appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous et logements appartenant à des bailleurs personnes morales à vocation sociale définis par décret en Conseil d'Etat ;

6. - logements appartenant aux entreprises d'assurances, aux sociétés immobilières créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées, aux sociétés immobilières d'investissement créées en application de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, aux établissements bancaires et de crédit et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ;

7. - logements appartenant aux autres catégories de bailleurs.

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