Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre II : Du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006470068
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 5 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Lorsque le bailleur personne physique ou son conjoint s'établit hors de France et pour ce qui concerne sa résidence, le contrat de location peut être conclu pour une durée inférieure à l'une ou l'autre de celles prévues à l'article précédent lorsque la durée fixée par les parties se justifie par le retour en France. Ce motif doit être mentionné dans le contrat de location.

2. Le bailleur peut refuser de renouveler le contrat de location selon les règles prévues à l'article 17. Si le bailleur ne réintègre pas le logement à l'expiration du délai de préavis, le locataire peut se prévaloir des dispositions de la présente loi et notamment de son article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.