Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre IV : Des loyers.
IdentifiantLEGIARTI000006470465
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 58 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Si le contrat de location prévoit une révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date fixée dans le contrat ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

2. L'augmentation qui en résulte ne peut, sans préjudice des modulations particulières ou des majorations prévues en application des articles 52, deuxième et troisième alinéa, 54 à 56 et 59 à 61, excéder la variation d'un indice national mesurant le coût de la construction, établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

3. La date de référence de l'indice et sa valeur à cette date doivent figurer au contrat ; à défaut, la variation de l'indice est celle du dernier indice publié à la date de l'augmentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.