1. Tout propriétaire qui aura exercé de manière frauduleuse le droit de résiliation ou le droit de non-renouvellement du contrat, prévus aux articles 9 et 10, sera puni d'une amende pénale de 1.000 F à 50.000 F.
Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre IX : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006470600
Texte parentLEGITEXT000006068747
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