Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre IX : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006470631
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 70 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →
1. Constituent des pratiques de prix illicites qui sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée :
2. - Le fait pour un bailleur ou son mandataire d'exiger ou de percevoir un loyer dont le montant est supérieur à celui qui résulte de l'application d'un accord de modération de prix rendu obligatoire en application de l'article 54 ;
3. - Le fait pour un bailleur ou son mandataire d'exiger ou de percevoir un loyer dont le montant excède celui qui résulte de l'application des articles 55 ou 56.
4. Ces infractions sont punies d'une amende pénale de 1.000 F à 50.000 F.
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