Loi n°82-526 du 22 juin 1982 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-526 du 22 juin 1982
RattachementTitre X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470644
Texte parentLEGITEXT000006068747
Référencearticle 73 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. Tout congé, tel que défini par l'article 7 et notifié à compter du 7 octobre 1981, doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71.

2. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 72 sont également applicables.

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