Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

TexteLoi n°82-600 du 13 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273980
Texte parentLEGITEXT000006068755
Référencearticle 5 de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. I -Paragraphe abrogé.

2. II - Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

3. En cas d'urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

4. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3142-31 du Code du travail et L3142-32 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.