Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1982.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627728
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 16 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 16 juillet 1982)Légifrance →

1. Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie.

2. Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel.

3. Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L321-2 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.