RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
Chapitre II : Les moyens institutionnels
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627733
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 19 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
2. Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L321-4 du Code de la recherche. Le numéro 19 porte depuis un autre texte.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 19 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
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