Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 2 : Les groupements d'intérêt public.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  3. Section 2 : Les groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000006627740
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

2. Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

3. Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

4. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

5. La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

6. Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

7. La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

8. Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L341-1 du Code de la recherche, L341-2 du Code de la recherche, L341-3 du Code de la recherche, L341-4 du Code de la recherche, L351-1 du Code de la recherche, L352-1 du Code de la recherche, L353-1 du Code de la recherche, L354-1 du Code de la recherche et L355-1 du Code de la recherche. Le numéro 21 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.