1. Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1982.
TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
- Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
- Chapitre III : Les personnels de la recherche
- Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006627753
Texte parentLEGITEXT000006068756
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L422-1 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Aller plus loin
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