Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1982.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre III : Les personnels de la recherche
  3. Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006627753
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 29 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 16 juillet 1982)Légifrance →

1. Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : il est aujourd'hui l'article L422-1 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.