Article abrogé, en vigueur du 3 août 1982 au 12 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-621 du 21 juillet 1982
RattachementPREMIERE PARTIE : Des juridictions compétentes en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006493022
Texte parentLEGITEXT000006068757
Référencearticle 1 de la loi n°82-621 du 21 juillet 1982 (version du 3 août 1982)Légifrance →
1. En temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont supprimés. Les infractions de la compétence de ces tribunaux relèvent des juridictions de droit commun selon les règles du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi.
2. En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues par la présente loi et par le code de justice militaire.
3. Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.
Nota : NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.
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