Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 août 1982 au 12 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-621 du 21 juillet 1982
RattachementPREMIERE PARTIE : Des juridictions compétentes en matière militaire et en matière de sûreté de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006493027
Texte parentLEGITEXT000006068757
Référencearticle 6 de la loi n°82-621 du 21 juillet 1982 (version du 3 août 1982)Légifrance →

1. Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République sont remplacés par les tribunaux aux armées.

2. Le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Toutefois, pour le jugement des crimes, le nombre des assesseurs est porté à six. Il peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président et deux assesseurs.

3. Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire. Ils sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

4. Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, un commissaire du Gouvernement assure les fonctions du ministère public près le tribunal aux armées. Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par le code de procédure pénale. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire habilitée lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique.

5. La garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure pénale. La détention provisoire au-delà d'une incarcération de cinq jours est ordonnée par un magistrat du siège.

6. En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le jugement du tribunal aux armées est motivé. En cas de crime, le renvoi du prévenu devant le tribunal aux armées est prononcé par la chambre de contrôle de l'instruction.

Nota : NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.

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