Référencearticle 16 de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →
1. Les dispositions contraires aux articles qui précèdent sont abrogées.
2. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 9, 10, 11, 12 et 13, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
3. Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative.
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