Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 93-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000020740559
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 juin 2009)Légifrance →

1. Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

2. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

3. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

4. Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

5. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

Nota : Dans sa décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 (NOR : CSCX1125370S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle conforme à la Constitution.

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