Loi n°82-669 du 3 août 1982 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1984 au 1er janvier 2022.

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TexteLoi n°82-669 du 3 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006274004
Texte parentLEGITEXT000006068763
Référencearticle 3 de la loi n°82-669 du 3 août 1982 (version du 18 décembre 1984)Légifrance →

1. Il est institué, à compter du 1er novembre 1982, une taxe spécifique sur les produits pétroliers, dont le montant est versé au fonds spécial de grands travaux.

2. Cette taxe est perçue sur certains produits figurant au tableau B du 1. de l'article 265 du code des douanes dans les conditions qui suivent :

:----------------------------------------------------------------:
: : : TAUX :
: : : en centimes par litre :
: PRODUIT : INDICE :--------------------------------:
: : : A compter : A compter :
: : : du : de :
: : : 1er novembre : janvier :
: : : 1982 : 1983 (1) :
:-----------------:-------------:----------------:---------------:
: Supercarburant : 1 et 10 : 1,4 : 2,7 :
: Essences : 1,5 et 11 : 1,4 : 2,7 :
: Gazole : 19 et 24 : 1,4 : 2,7 :
: : : : :
:----------------------------------------------------------------:
: (1) A une date fixée conformément à l'article 25-III de la :
: loi de finances pour 1982. :
: :

3. Elle est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles ainsi que sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

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