Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1982
NatureLoi
Signé le3 août 1982
Publié le4 août 1982
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068763
RéférenceLoi n° 82-669 du 3 août 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006274003

1. Il est créé, sous le nom de Fonds spécial de grands travaux, un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière *statut* et placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

2. Cet établissement a pour mission de réaliser ou de contribuer à financer tous travaux d'équipement dans les domaines des infrastructures des transports publics, de la circulation routière et de la maîtrise de l'énergie en milieu urbain et rural *attributions, fonction*.

Article 2 LEGIARTI000006317277

1. Dans les conditions définies aux articles ci-après *loi n° 669 du 3 août 1982 art. 3 à art. 7*, les ressources du fonds sont constituées par :

2. 1. Une taxe spécifique,

3. 2. Des emprunts,

4. 3. Des fonds de concours versés par des collectivités publiques,

5. 4. Le cas échéant, des subventions d'investissement accordées par l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006317278

1. Le fonds est habilité, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts dans la limite de ses capacités de remboursement, constituées par les produits attendus de la taxe instituée à l'article précédent.

2. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006317279

1. Lorsque le fonds apporte sa contribution financière à des travaux d'équipement, il le fait en allouant des subventions à des organismes publics ou à l'agence française pour la maîtrise de l'énergie.

2. Le fonds est subrogé à l'Etat pour recevoir les concours des collectivités publiques pour les opérations qu'il réalise.

3. Les ouvrages destinés à s'intégrer à la voirie nationale sont, dès leur achèvement, remis à l'Etat à titre gratuit.

Article 6 LEGIARTI000006317280

1. Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

Article 7 LEGIARTI000006274005

1. Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la gestion du fonds, faisant ressortir en particulier la nature et le montant de ses ressources et de ses emplois.

Cité par 10 textes
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-23 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.