Loi n°82-669 du 3 août 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 août 1982.

TexteLoi n°82-669 du 3 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006317278
Texte parentLEGITEXT000006068763
Référencearticle 4 de la loi n°82-669 du 3 août 1982 (version du 4 août 1982)Légifrance →

1. Le fonds est habilité, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts dans la limite de ses capacités de remboursement, constituées par les produits attendus de la taxe instituée à l'article précédent.

2. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

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