Loi n°82-689 du 4 août 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 1982.

TexteLoi n°82-689 du 4 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006656097
Texte parentLEGITEXT000006068766
Référencearticle 9 de la loi n°82-689 du 4 août 1982 (version du 6 août 1982)Légifrance →

1. Dans les entreprises et établissements visés à l'article L. 461-1 du code du travail et comptant au moins cinquante salariés, le chef d'entreprise ou d'établissement procède à l'analyse des résultats obtenus, en application du titre VI du livre IV du même code, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il recueille l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

2. Cette analyse est transmise, accompagnée, le cas échéant, de ces avis aux inspecteurs du travail compétents par l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.