Code du travail · Article

Article L461-1

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2001 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  3. Titre VI : Droit d'expression des salariés
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006649494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L461-1 du Code du travail (version du 20 février 2001)Légifrance →

1. Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

2. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

3. Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2212-1, L2281-1, L2281-2 et L2281-3.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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