Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-889 du 19 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006366449
Texte parentLEGITEXT000006068768
Référencearticle 1 de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 (version du 20 octobre 1982)Légifrance →

1. Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

2. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

3. Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Nota : NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

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