Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-889 du 19 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006366450
Texte parentLEGITEXT000006068768
Référencearticle 2 de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 (version du 20 octobre 1982)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
2. - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
3. - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
4. - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.
Nota : NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.
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