Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-899 du 20 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006696210
Texte parentLEGITEXT000006068769
Référencearticle 2 de la loi n°82-899 du 20 octobre 1982 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

2. Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

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