Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 1982 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-899 du 20 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006696217
Texte parentLEGITEXT000006068769
Référencearticle 3 de la loi n°82-899 du 20 octobre 1982 (version du 21 octobre 1982)Légifrance →

1. Les vétérinaires visés par la présente loi doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

2. Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.

3. Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

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