Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-939 du 4 novembre 1982
RattachementTitre Ier : Institution d'une contribution de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006656109
Texte parentLEGITEXT000006068773
Référencearticle 2 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

2. Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

3. Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.

4. En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.

5. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.

6. Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.

7. L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.

8. La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

9. Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5423-49 du Code du travail, R5423-50 du Code du travail, R5423-51 du Code du travail, L5423-26 du Code du travail, L5423-27 du Code du travail, L5423-28 du Code du travail, L5423-29 du Code du travail et L5423-31 du Code du travail.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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