1. Le taux de la contribution est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L5423-32 du Code du travail.
Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1982 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le taux de la contribution est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article 2.
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