Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-939 du 4 novembre 1982
RattachementTitre Ier : Institution d'une contribution de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006656118
Texte parentLEGITEXT000006068773
Référencearticle 7 de la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 (version du 30 décembre 1984)Légifrance →
1. Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.
2. Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.
3. Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.
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