Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
Rattachement
Chapitre II : Inscription en compte des valeurs mobilières
  1. Titre II : La protection des épargnants
  2. Chapitre II : Inscription en compte des valeurs mobilières
IdentifiantLEGIARTI000006297643
Texte parentLEGITEXT000006068775
Référencearticle 30 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

2. Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

3. Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L431-6 du Code monétaire et financier. Le numéro 30 porte depuis un autre texte.

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