Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
RattachementChapitre IV : Surveillance des placements
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre IV : Surveillance des placements
IdentifiantLEGIARTI000006297691
Texte parentLEGITEXT000006068775
Référencearticle 36 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →
1. Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :
2. 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;
3. 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
4. 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
5. Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L550-1 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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