1. Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.
Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 · Article
Article 36-1
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
Rattachement
Chapitre IV : Surveillance des placements
- Titre II : La protection des épargnants
- Chapitre IV : Surveillance des placements
IdentifiantLEGIARTI000006297705
Texte parentLEGITEXT000006068775
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L550-2 du Code monétaire et financier. Le numéro 36-1 porte depuis un autre texte.
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