Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
RattachementChapitre IV : Surveillance des placements
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre IV : Surveillance des placements
IdentifiantLEGIARTI000006297728
Texte parentLEGITEXT000006068775
Référencearticle 38 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (version du 15 décembre 1985)Légifrance →
1. A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire *du placement* établit outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits *comptabilité*. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestionn des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.
2. Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 46) : il est aujourd'hui l'article L550-4 du Code monétaire et financier. Le numéro 38 porte depuis un autre texte.
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