Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
Rattachement
Chapitre IV : Surveillance des placements
  1. Titre II : La protection des épargnants
  2. Chapitre IV : Surveillance des placements
IdentifiantLEGIARTI000006297737
Texte parentLEGITEXT000006068775
Référencearticle 39 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (version du 4 janvier 1983)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

2. Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.

3. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005, art. 21) : il est aujourd'hui l'article L550-5 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006297737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.