Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1 du 3 janvier 1983
RattachementChapitre IV : Surveillance des placements
Titre II : La protection des épargnants
Chapitre IV : Surveillance des placements
IdentifiantLEGIARTI000006297737
Texte parentLEGITEXT000006068775
Référencearticle 39 de la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 (version du 4 janvier 1983)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire *du placement* par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse *durée*. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits *qualité pour agir*. Les articles 218 à 221 *contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes* de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
2. Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation *obligation d'information*.
3. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
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