Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1159 du 24 décembre 1983
Rattachement
DISPOSITIONS PERMANENTES.
  1. MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. DISPOSITIONS PERMANENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006317309
Texte parentLEGITEXT000006068780
Référencearticle 18 de la loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 (version du 28 décembre 1983)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1984, dans les départements de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion et de Guyane, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu au IV de l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.

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