Texte consolidé · Loi

Loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le24 décembre 1983
Publié le28 décembre 1983
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068780
RéférenceLoi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1983 (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006274056

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006274057

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006274058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006274059

1. Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

2. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.

Article 19 LEGIARTI000006274063

1. Alinéas modificateurs

2. Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 1984.

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

DISPOSITIONS PERMANENTES.

Article 15 LEGIARTI000006317308

1. La dissolution des organismes publics ou privés membres du groupement d'intérêt économique dénommé "groupement d'études et de recherches pour le développement de l'agronomie tropicale (G.E.R.D.A.T.)" et de ce groupement lui-même ainsi que le transfert de tous les biens, droits et obligations de ces organismes et de ce groupement au profit d'un établissement public de l'Etat sont exonérés de tous droits ou taxes.

Article 16 LEGIARTI000006274061

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006274062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006317309

1. A compter du 1er janvier 1984, dans les départements de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion et de Guyane, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu au IV de l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.

Article 20 LEGIARTI000006317310

1. Les taux des taxes départementale et communale sur l'électricité, tels qu'ils sont établis à la date du 25 novembre 1983, ne pourront être majorés jusqu'au 31 décembre 1984.

Article 21 LEGIARTI000006274064

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA2

Cité par 6 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L758-1 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 1983).

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