Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317426
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 113 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. I - Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé de provisions mentionné à l'article 54 du code général des impôts.
2. II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.
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