Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1186 du 29 décembre 1983
RattachementSection II - De la dotation globale d'équipement *DGF*.
IdentifiantLEGIARTI000006339311
Texte parentLEGITEXT000006068782
Référencearticle 14 de la loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →

1. Pour l'année 1984, les attributions reçues par chaque département, d'une part au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 *date*, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982.

2. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.