1. Pour l'année 1984, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 3 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1186 du 29 décembre 1983
RattachementSection I : De la dotation globale de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006339297
Texte parentLEGITEXT000006068782
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