Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 3 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1186 du 29 décembre 1983
RattachementSection I - De la dotation globale de fonctionnement *DGF*.
IdentifiantLEGIARTI000006339304
Texte parentLEGITEXT000006068782
Référencearticle 8 de la loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →
1. En 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne l'établissement public régional d'Ile-de-France, aux attributions directement reçues en 1983 au titre de la dotation globale de fonctionnement et aux attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.
2. Pour 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne les départements de la région d'Ile-de-France, aux attributions telles qu'elles résultent, pour la dotation forfaitaire, de l'article 5 de la présente loi et, pour la dotation de péréquation, de l'article 17 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.
3. Pour les années ultérieures, la garantie de progression minimale est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
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