Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-25 du 19 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006756228
Texte parentLEGITEXT000006068784
Référencearticle 11 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →

1. Dans les établissements visés à l'article 8 ci-dessus, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

2. 1° à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;

3. 2° au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

4. 3° à l'exercice des recours contre tiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : il est aujourd'hui l'article L174-3 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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