Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1983 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-25 du 19 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006274069
Texte parentLEGITEXT000006068784
Référencearticle 4 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (version du 20 janvier 1983)Légifrance →

1. Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

2. Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

4. Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L174-4 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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